Habitats illicites
Parmi ces articles, le fameux article 90 (ex 32 Ter A), sur les habitats illicites.
L’article 90, introduit par un amendement du gouvernement, créait une procédure d’exception, à l’initiative du Préfet et en l’absence du juge pour expulser les habitants installés de manière « illicite ». Ces dispositions permettaient de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent.
Si la procédure contradictoire était prévue dans les textes, elle était néanmoins compromise, et le texte voté par le Parlement prévoyait également la destruction des biens, ainsi qu’une amende de 3 750 euros pour le propriétaire du terrain, public ou privé, qui s’opposerait à ces procédures. Ces dispositions ont été invalidées par le Conseil constitutionnel, car ne respectant pas les équilibres nécessaires entre deux principes constitutionnels, celui de la nécessité de sauvegarder l'ordre public et les autres droits et libertés, notamment des personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent.
Droit Au Logement a salué «la décision du Conseil Constitutionnel, de censurer l’article 90, (ex 32 ter A), contre lequel le DAL s’est battu. Il prévoyait d’expulser arbitrairement, en 48h, sur décision du préfet, sans le juge, les occupants d’habitations non conformes au code de l’urbanisme, et sur une procédure expéditive, de détruire leur habitation, y compris sur un terrain privé. Les sans abris dans des cabanes, les familles du DAL sous des bâches ou des tentes, les Roms et les habitants de bidonvilles, les voyageurs sur des terrains à eux, les militants de l’habitat choisi, les habitant de mobil home sans autorisation, les habitant de camping à l’année, les auto constructeurs... vont souffler. Ils pourront au moins se défendre devant un juge, ne pas être expulsés en hiver, et préserver leurs biens... Ouf !Les Ministres et les Préfets répresseurs, les Maires expulseurs et les voisins jaloux peuvent se rhabiller : le grand ménage des indésirables n’est pas encore à l’ordre du jour et le combat pour le Droit au logement pour tous l’est encore plus ! »Si vous voulez en savoir un peu + sur cette loi, les articles censurés etc… voici qqs compléments :
1 - Fiche identité de la loi :
La loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure[1] est une loi française qui concerne la gestion de la police et de la gendarmerie pour la période 2009-2013.
Ce texte, appelé LOPPSI 2 en référence à la LOPSI de 2002 qui avait le même objet et porte presque le même nom mais sans « performance », a été élaboré par les ministres de l'Intérieur Michèle Alliot-Marie puis Brice Hortefeux (UMP).
Le texte concerne en particulier à la lutte contre la criminalité générale, la récidive, la délinquance routière, la « cyber-pédopornographie », l'instauration d'un couvre-feu pour les mineurs. Il donne également de nouveaux pouvoirs à la police et prévoit d'en déléguer aux polices municipales et aux entreprises de sécurité privée.
2 - Principales mesures :
La loi loppsi 2 contient comme principales mesures [4],[5]: Sécurité routière, lutte contre la cybercriminalité, Informatique et Internet, vente à la sauvette, vidéosurveillance, intelligence économique et renseignement, fichiers policiers, écoutes téléphoniques et mouchards, visioconférence, préfets délégués à la sécurité, services de renseignement, distribution d'argent, couvre-feu pour les moins de treize ans, contrat de responsabilité parentale, cambriolage, sécurité privée, données personnelles et habitats illicites.
3 - Autres articles et dispositions d’articles censurés par le conseil constitutionnel :
- Le Conseil s'est opposé aux articles étendant aux mineurs l'application de "peines plancher" et autorisant leur comparution immédiate à la demande du procureur de la République sans saisir au préalable le juge des enfants. Il réaffirme ainsi la spécificité de la justice des mineurs, qui impose de prendre en considération leur personnalité et leur devenir.
- Censurées également, des dispositions accordant aux policiers municipaux des pouvoirs de police judiciaire, tels que la possibilité de procéder à des contrôles d'identité. Or ces agents, qui relèvent des autorités communales, ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire, eux-mêmes placés sous le contrôle direct et effectif de l'autorité judiciaire. Dès lors, c’était contraire à l'article 66 de la Constitution qui impose que la police judiciaire soit placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.
- Le Conseil a sérieusement encadré la possibilité de création de logiciels de "rapprochement judiciaire" permettant la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel recueillies à l'occasion d'enquêtes judiciaires. Ceux-ci ne pourront être autorisés que sur décision de l'autorité judiciaire et pour une durée de trois ans.
- Le Conseil a aussi refusé l'installation de salles d'audience au sein des centres de rétention administrative, rappelant la nécessité de "statuer publiquement , c'est-à-dire qu'on n'installe pas des palais de justice à l'intérieur des prisons.
- Censurées certaines dispositions en matière de vidéoprotection pouvant être mis en oeuvre sur la voie publique par des autorités publiques. Le Conseil constitutionnel a censuré le fait de déléguer à des personnes privées l'exploitation et le visionnage de la vidéoprotection. Il a en effet jugé qu'elles permettaient de confier à des personnes privées la surveillance générale de la voie publique et ainsi de leur déléguer des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique ».
- Enfin, a été censurée la disposition réintroduisant une forme de "double peine" de telle sorte que le président de la cour d'assises demande aux jurés de se prononcer sur l'interdiction du territoire d'un condamné d'origine étrangère.
L’État peut vendre les fichiers personnels des cartes grises « à des fins d'enquêtes ou de prospections commerciales »[8].
Révélé par le Parisien dans son édition du 14 décembre 2010, « un article de la loi sur la sécurité intérieure (Loppsi 2) permet à l'Etat de vendre les données personnelles contenues dans les fichiers de demandeurs de cartes grises. Cet article a été discrètement adopté en avril 2009, mais il n'est pas encore entré en vigueur. Son objectif est de permettre aux constructeurs automobiles d'avoir prioritairement accès à ces données, en cas de nécessité de rappels de voiture.
Ainsi le nom, la date de naissance, l'adresse, la marque et la puissance du véhicule, peuvent être cédés à des tiers «à des fins statistiques, scientifiques ou historiques» selon le texte. Mais aussi, «et c'est là où le bât blesse», selon le journal, elles peuvent être vendues «à des fins d'enquêtes ou de prospections commerciales».
«Racket, trafic ou vol de véhicules»
Or aucune obligation n'est faite à l'administration de prévenir l'usager de ces ventes. «Et il ne pourra que s'opposer à leur cession s'il en fait expressément la demande», précise Le Parisien.De surcroît, il est aisé d'imaginer que les données en question puissent tomber entre des mains malveillantes. «On imagine l'intérêt que ces informations pourraient avoir pour des organisations criminelles désireuses de pratiquer le racket, le trafic ou le vol de véhicules à grande échelle» s'indigne l'avocat Olivier Hugot, spécialiste du droit sur Internet, dans le quotidien.
C'est pour éviter toute mauvaise utilisation de ces fichiers que les députés doivent examiner, mardi après-midi, un amendement du gouvernement permettant à l'Etat d'enquêter sur les acheteurs de ces fichier ».
J'ai trouvé en plus un communiqué de presse de la FNARS, qui explique bien l'incidence de l'annulation de l'article 90 sur les habitats illicites, au regard du droit commun.
Ci-dessous :
"La FNARS et L'URIOPSS avaient proposé de déposer un amendement commun lors du débat au Sénat pour supprimer cet article qui permettait au préfet de police de mettre en demeure de quitter les lieux les occupant illicites d'un terrain et de procéder à leur évacuation forcée sans passer nécessairement par le juge judiciaire, garant des libertés individuelles. Le préfet de police pouvait, en revanche saisir ce juge pour la destruction de ces campements illicites lorsque les personnes n'avaient pas quitté les lieux. (Voir notre article du 13 janvier 2011).
"La FNARS et L'URIOPSS avaient proposé de déposer un amendement commun lors du débat au Sénat pour supprimer cet article qui permettait au préfet de police de mettre en demeure de quitter les lieux les occupant illicites d'un terrain et de procéder à leur évacuation forcée sans passer nécessairement par le juge judiciaire, garant des libertés individuelles. Le préfet de police pouvait, en revanche saisir ce juge pour la destruction de ces campements illicites lorsque les personnes n'avaient pas quitté les lieux. (Voir notre article du 13 janvier 2011).
Il s'agissait donc de créer une procédure administrative dérogatoire d'évacuation des « campements illicites ». Cette procédure est dérogatoire en ce qu'une expulsion ou une évacuation ne peut être ordonnée, en principe, qu'en vertu d'une décision de justice.Le Conseil Constitutionnel valide donc cette interprétation en rappelant que les restrictions aux libertés individuelles, au nombre desquelles figure la liberté d'aller et venir doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l'ordre public et proportionnées à cet objectif.Le Conseil Constitutionnel ne remet pas en question la possibilité qui est laissée au préfet de police de mettre en demeure de quitter les lieux une personne installée illicitement sur un terrain et dont l'installation comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Cette mise en demeure est selon le Conseil Constitutionnel proportionnelle et justifiée par la sauvegarde de l'ordre public dont est garant le préfet de police.
Si la mise en demeure est conforme à la constitution, la possibilité qui est laissée au préfet de pouvoir procéder à une évacuation forcée suivie d'une destruction de ces campements ne l'est pas.Selon le Conseil Constitutionnel, « ces dispositions permettent de procéder dans l'urgence, à toute époque de l'année, à l'évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d'un logement décent ».La possibilité laissée à ces personnes de saisir le juge administratif en référé d'un recours suspensif n'est pas une garantie suffisante puisque seul le juge judiciaire en qualité de gardien des libertés individuelles garantit l'équilibre entre le droit de propriété et le droit pour toute personne de disposer d'un logement décent, composante du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine.
L'intégralité de l'article est donc censurée."
Voici les sources dans lesquelles j'ai puisé.
- Le Parisien du 14 décembre 2010
- La Gazette du Palais
http://www.gazettedupalais.
-Le Monde du 10 mars 2011 (cet article a circulé dans les infos du café Repère de Perpignan)
http://www.lemonde.fr/
- Wikipédia
fr.wikipedia.org/wiki/Loppsi
L'UJA : l'Union des jeunes avocats de Paris
www.uja.fr/Le-Conseil-Constitu
- Droit au Logement (DAL)
www.droitaulogement.org/loi-
loppsi-2-article-32-ter-a.html
- FNARS (Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale)
www.fnars.org/index.php/reglementation-logement/60- reglementation/3063--la- censure-du...
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